Réglementation Auto
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre IV : Pneumatiques
Le point 9.2 de l'arrêté du 30 septembre 1997, qui modifie l'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970, définit ainsi la profondeur minimum légale de sculpture pour les pneumatiques motocyclettes :
« 9.2. Sur les véhicules autres (*) que ceux visés au point 9.1 ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à 1 millimètre pour plus d'un point sur quatre ».
(*) Au sens de l'article R. 311-1 du Code de la Route, les « motocyclettecyclettes » sont classées dans la catégorie des véhicules auxquels s'appliquent le point 9.2 ci-dessus.



